Annexe II art. 33
Les clauses particulières de certains permis d'exploitation peuvent prévoir la possibilité pour l'office national des forêts de passer des contrats de replantation avec le titulaire du permis.
Ces contrats donnent audit titulaire le droit et lui font obligation d'effectuer ou de faire effectuer des plantations d'essences forestières sur certaines zones du permis, dont les limites sont fixées au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.
Les produits forestiers issus de ces plantations peuvent être exploités par le titulaire du contrat dans les conditions prévues au présent chapitre, mais cette exploitation ne donne pas lieu au paiement de la redevance d'abattage prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976.