Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe II art. 4

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

L'autorité compétente pour délivrer les permis est seule juge de l'opportunité de leur octroi, de la fixation de leur durée et de leur étendue.

Le refus par cette autorité d'octroyer un permis n'ouvre droit pour le demandeur à aucun dédommagement.

La décision instituant ou refusant un permis n'est pas motivée.