Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 55

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Les bois classés comme bois de service et d'industrie par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué seront cubés comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la pièce et pour base la surface d'un cercle qui aurait pour circonférence ou diamètre la circonférence ou le diamètre moyen de la pièce en son milieu.

La tolérance sur les longueurs, les circonférences et les diamètres sera conforme aux modes et aux tarifs de cubage en usage dans la localité et indiqués aux clauses particulières.

Les circonférences et les diamètres seront mesurés sur écorce pour les bois feuillus et sous écorce pour les bois résineux.

Lorsque la culée des arbres ne sera pas détachée, le point de départ pour le mesurage des longueurs sera pris aux deux tiers de l'entaille à partir du pied.