Annexe III art. 41
Il est interdit au titulaire d'abattre des arbres hors des limites fixées par le programme pendant toute la durée de sa validité ou d'abattre les arbres qui ont été explicitement soustraits par l'office à l'exploitation et sont de ce fait réputés arbres réservés.
L'abattage d'un arbre ou d'un groupe d'arbres réservés ou hors des secteurs définis par le programme est assimilé à un abattage délictueux.