Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 62

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Après chaque livraison, l'acheteur doit payer le prix des produits dénombrés dans les délais fixés ci-après qui courent du jour de la notification du décomte par l'office.

Décomptes inférieurs à 2000 F :

Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal inférieur ou égal à 2000 F, l'acheteur doit acquitter au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, le prix principal ainsi que les charges.

Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal supérieur à 2000 F, l'acheteur bénéficie d'un délai expirant à la fin du quatrième mois suivant la notification du décompte.

Les clauses particulières peuvent déroger aux dispositions du présent article. Cette dérogation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la durée globale du crédit dont bénéficie l'acheteur, sauf autorisation du directeur régional de l'office national des forêts.