Annexe II art. 36
Tout titulaire d'un permis d'exploitation peut, après mise en demeure, se voir retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :
Défaut de paiement pendant plus d'un an des redevances superficiaires ou d'abattage dues conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 ;
Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;
Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités forestières du permis ;
Exploitation manifestement contraire aux clauses prévues au programme d'activité visé à l'article 27 du cahier des clauses générales ;
Exploitation de nature à compromettre sérieusement la conservation, l'utilisation ultérieure et l'intérêt économique de la forêt ;
Défaut de déclaration ou fausse déclaration frauduleuse des volumes exploités.
L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par l'autorité compétente. Elle ne donne lieu à aucune indemnité.