Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe II art. 36

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Tout titulaire d'un permis d'exploitation peut, après mise en demeure, se voir retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :

Défaut de paiement pendant plus d'un an des redevances superficiaires ou d'abattage dues conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 ;

Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;

Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités forestières du permis ;

Exploitation manifestement contraire aux clauses prévues au programme d'activité visé à l'article 27 du cahier des clauses générales ;

Exploitation de nature à compromettre sérieusement la conservation, l'utilisation ultérieure et l'intérêt économique de la forêt ;

Défaut de déclaration ou fausse déclaration frauduleuse des volumes exploités.

L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par l'autorité compétente. Elle ne donne lieu à aucune indemnité.