Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 42

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le titulaire doit exécuter les travaux définis par le programme en totalité et dans les conditions fixées par celui-ci. Il ne peut entreprendre d'autres travaux sans l'accord préalable de l'office national des forêts.