Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 24

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le titulaire est tenu de fournir semestriellement à l'office national des forêts un rapport attestant son activité sur le permis et contenant notamment, le cas échéant, les résultats des travaux qu'il y effectue (inventaires, calques des relevés topographiques et hydrographiques).