Annexe II art. 8
Le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane, chargé de l'instruction du dossier de demande, adresse celui-ci après instruction, accompagné de ses propres propositions et le cas échéant, du cahier des clauses particulières dont le permis lui paraît devoir être assorti, au directeur général de l'O.N.F., pour avis ou décision suivant le cas.
Lors de l'instruction du dossier de la demande, le directeur régional de l'O.N.F. consulte le directeur départemental des services fiscaux sur la limite du territoire domanial faisant l'objet du permis ainsi que les droits réels qui pourraient le grever.
Il est alors statué sur la demande conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 68-449 du 15 mai 1968. L'office national des forêts notifie au demandeur le cahier des clauses particulières qui est proposé ou l'informe que le permis sera délivré aux seules conditions du cahier des clauses générales annexé à l'arrêté en date du 29 novembre 1976.