Annexe III art. 67
Pour toute somme due à l'occasion du contrat, et non payée à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre avalisés, il sera dû de plein droit des intérêts de retard, à un taux égal au taux légal applicable le jour de l'échéance majoré de deux points. Ces intérêts de retard sont versés au comptable chargé de l'encaissement du prix.
Si l'acheteur ne verse pas la partie du prix exigible au comptant ou ne fournit pas les garanties exigées dans les délais prévus aux articles 64 et 65, l'office pourra constater la résolution de la vente sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux et sur simple mise en demeure.
Le lot considéré pourra être remis en vente et l'acheteur défaillant sera tenu à la différence entre son prix et le prix de la revente, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il puisse réclamer l'excédent s'il y en a.