Annexe II art. 16
Le permis d'explorer confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour une durée déterminée dans les formes prévues à l'article 20, l'exclusivité du droit d'effectuer les travaux d'inventaire, les recherches et les études propres à évaluer les conditions dans lesquelles peut être envisagée l'exploitation commerciale des peuplements forestiers.