Annexe II art. 30
Le titulaire d'un permis d'exploitation forestière ne peut faire obstacle à l'exercice par la population autochtone sur le territoire objet de son permis des droits d'usage localement reconnus, en ce qu'ils ont trait à une exploitation de la forêt pour leurs besoins propres.
Il devra en conséquence conserver des ressources boisées suffisantes pour garantir l'exercice de ces droits dans les zones usagères.