Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 68

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à l'acheteur et dont l'évaluation en argent est indiquée aux clauses particulières sera défalqué en bloc du montant de la vente sur le procès-verbal de dénombrement ; la somme restante formera le prix principal de vente.

En cas de dénombrement partiel, cette défalcation se fera sur le procès-verbal de dénombrement.