Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 63

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

L'acheteur qui, renonçant aux facilités du paiement ouvertes par l'article 62 ci-dessus, acquittera au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, la totalité du prix et des charges se verra ristourner un escompte dont le taux est fixé à 2 p. 100 du prix de vente, sauf stipulation contraire des clauses communes.