Annexe III art. 47
La vente comprend, sans garantie de contenance de nombre d'arbres, de quantité, de qualité ou de vices cachés, tous les bois désignés dans la coupe, à un moment quelconque de l'exploitation par les agents de l'office national des forêts à charge par l'acheteur de les faire abattre et façonner et d'en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement approuvé par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.