Annexe III art. 14
L'office national des forêts exerce le contrôle sur pièces et sur place de l'activité tant d'exploration que d'exploitation et des travaux faits par le titulaire.
A cette fin, le titulaire tenu d'ouvrir l'accès de tous ses chantiers ou installations, à l'exception des logements, aux agents de l'office national des forêts. Ceux-ci peuvent se faire communiquer tous dossiers techniques relatifs aux travaux prévus ou en cours d'exécution.
Il est dressé procès-verbal des contrôles effectués dans ce cadre par les agents de l'office.