Annexe III art. 25
Les données ainsi fournies à l'office national des forêts demeurent propriété du titulaire pendant une durée de trois ans et ne peuvent être cédées à des tiers, au cours de cette période, qu'avec l'accord dudit titulaire et aux conditions définies par lui.
Au terme de ce délai l'office peut librement disposer des résultats en cause.