Annexe III art. 36
Au cours de la définition en commun des programmes d'exploitation, l'office national des forêts peut imposer au titulaire :
La surface minimum à parcourir pendant la durée de chaque programme ;
La construction, au cours de la période d'exécution d'au moins 1 kilomètre de routes forestières secondaires par 200 hectares exploités ;
Le tracé et les caractéristiques des routes à construire ;
Les arbres ou groupes d'arbres réservés et soustraits à l'exploitation.
L'office national des forêts peut en outre ajouter au programme les obligations qu'il juge utiles en matière de régénération de la forêt et de protection des sols après exploitation, de défense contre les incendies et les parasites.