Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe II art. 21

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le permis peut, à titre exceptionnel, être prorogé au maximum pour une période équivalente.

La prorogation ne peut être demandée par le titulaire que trois mois avant l'expiration du permis et n'est accordée que sur justification par celui-ci de l'exécution des obligations réglementaires et contractuelles résultant dudit permis pour la période écoulée.