Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/09/2005 au 24/01/2009En vigueur du 11 septembre 2005 au 24 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R931-11-7

Version en vigueur du 11/09/2005 au 24/01/2009Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 24 janvier 2009

Modifié par Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 11 septembre 2005

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.

Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.