Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/10/2013En vigueur depuis le 21 octobre 2013

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En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .