Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2009En vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R353-7

Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 7 () JORF 25 août 2004

La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.