Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/08/2005 au 22/08/2009En vigueur du 25 août 2005 au 22 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R147-2

Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/08/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 août 2009

Création Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois.

Cette mise en garde n'est pas requise :

- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ;

- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.