Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/06/2006 au 15/06/2008En vigueur du 24 juin 2006 au 15 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L931-5

Version en vigueur du 24/06/2006 au 15/06/2008Version en vigueur du 24 juin 2006 au 15 juin 2008

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante.