Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/08/2005 au 13/03/2008En vigueur du 12 août 2005 au 13 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R133-13

Version en vigueur du 12/08/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 12 août 2005 au 13 mars 2008

Créé par Décret n°2005-983 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.