Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/01/1993 au 01/07/2006En vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-16-7

Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/12/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 48 () JORF 20 décembre 2005

Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code.

Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.