Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/01/2006 au 27/01/2007En vigueur du 28 janvier 2006 au 27 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R121-2

Version en vigueur du 28/01/2006 au 27/01/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 27 janvier 2007

Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 4° JORF 28 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.