Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010En vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R931-3-47

Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.