Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R182-3-3

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Modifié par Décret n°2005-590 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Annulé par Conseil d'Etat n° 283175 2007-01-10

Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.

Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.

Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.