Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2009En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L611-8

Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2009

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 1 II, III JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005

I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales.

Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel.

Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.