Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/07/2005 au 22/12/2006En vigueur du 19 juillet 2005 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L862-5

Version en vigueur du 19/07/2005 au 22/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 22 décembre 2006

Modifié par Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005

Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.