Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/01/2005 au 28/02/2007En vigueur du 30 janvier 2005 au 28 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-32-1

Version en vigueur du 30/01/2005 au 28/02/2007Version en vigueur du 30 janvier 2005 au 28 février 2007

Modifié par Décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 - art. 2 () JORF 30 janvier 2005

1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article R. 162-22-7.

2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :

- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;

- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.

3° Sont exclus des forfaits mentionnés au 2° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.