Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 18/07/2006En vigueur du 01 janvier 2004 au 18 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D723-5

Version en vigueur du 01/01/2004 au 18/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 18 juillet 2006

Création Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :

1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.