Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R611-82

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte.

Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20.

Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.

Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.

Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.

En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.