Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 28/02/2009En vigueur du 27 mars 2007 au 28 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L114-8

Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/12/2007Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2007

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 31 (V) JORF 20 décembre 2005

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.



NOTA : Loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 31 III : les dispositions de l'art. L114-8 s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008 selon des modalités définies par décret.