Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/04/2004 au 22/12/2007En vigueur du 17 avril 2004 au 22 décembre 2007

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Article L442-4

Version en vigueur du 17/04/2004 au 22/12/2007Version en vigueur du 17 avril 2004 au 22 décembre 2007

Modifié par Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 5° JORF 17 avril 2004

La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.