Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 22/12/2006En vigueur du 09 décembre 2005 au 22 décembre 2006

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Article L613-20

Version en vigueur du 09/12/2005 au 22/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 22 décembre 2006

Création Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d'une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d'administration de la Caisse nationale.

Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les sections professionnelles représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.

Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.

La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.