Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/02/2005 au 27/12/2006En vigueur du 12 février 2005 au 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L821-2

Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/12/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.