Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R611-2

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :

1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;

2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis.

Siègent également au conseil avec voix consultative :

1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;

2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.

III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.