Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 02/07/2010En vigueur du 30 décembre 2004 au 02 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R723-2

Version en vigueur du 30/12/2004 au 02/07/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 02 juillet 2010

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

L'assemblée générale se compose de :

1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;

3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.

Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.

Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.