Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2010En vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R752-21

Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1.



Décret 2001-276 2001-04-02 art. 8 : pour l'application des dispositions du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département " et " départements d'outre-mer " sont remplacés par les termes : " collectivité territoriale " et " Saint-Pierre-et-Miquelon ".