Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006En vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L145-7-3

Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 8° JORF 11 août 2004

Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.