Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/03/2004 au 01/01/2011En vigueur du 18 mars 2004 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D351-1-6

Version en vigueur du 18/03/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 mars 2004 au 01 janvier 2011

Création Décret n°2004-232 du 17 mars 2004 - art. 1 () JORF 18 mars 2004

Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.

L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



Décret 2004-232 2004-03-17 art. 5 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2004.