Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 16/11/2009En vigueur du 30 décembre 2004 au 16 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R723-35

Version en vigueur du 30/12/2004 au 16/11/2009Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 16 novembre 2009

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.