Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2010En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R611-40

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.

Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.