Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008En vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R766-35

Version en vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 19 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.

S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

Il est délivré un récépissé du recours.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.