Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R182-3

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Modifié par Décret n°2005-590 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Annulé par Conseil d'Etat n° 283175 2007-01-10

L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :

1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;

2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;

3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;

5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;

6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;

7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;

8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;

11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;

12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.



NOTA : par décision n° 283175 en date du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-590 du 27 mai 2005.