Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/04/2006 au 22/12/2006En vigueur du 02 avril 2006 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L242-4-1

Version en vigueur du 02/04/2006 au 22/12/2006Version en vigueur du 02 avril 2006 au 22 décembre 2006

Création Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 10 () JORF 2 avril 2006

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.