Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2009En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L133-5-1

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2009

Création Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 5 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise", comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée", soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise".

Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée" ou au "titre emploi-entreprise" permet notamment à l'entreprise :

1° D'obtenir du "service emploi-entreprise" le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;

2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail.

Le "service emploi-entreprise" ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.