Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/03/2006 au 22/08/2009En vigueur du 17 mars 2006 au 22 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-42-13

Version en vigueur du 17/03/2006 au 22/08/2009Version en vigueur du 17 mars 2006 au 22 août 2009

Création Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006

La sanction envisagée et les motifs le justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-1-14.